Ceci est adressé à tous les étudiants en Droit (RIP les gars) qui ont du mal avec cette matière. - Pourquoi j’ai pas choisi CAP pâtisserie– Je vous présente ici les principales modifications introduites par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du Droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.


(Bien entendu il est possible que je fasse des erreurs et/ou omissions, je suis étudiante, pas un magistrat de 80 piges, maître en la matière qui réussit à te tenir une conférence de 20h sur la question « qu’est-ce qu’une personne juridique ? ». Donc bon, s’il y a des conneries de dites, faites le savoir !)



Donc les principales modifications



- L’obligation d’information contractuelle


La réforme introduit une obligation générale d’information précontractuelle à la nouvelle articule 1112-1 du Code Civil. Cette obligation est d’ordre public, ne pouvant être aménagée contractuellement par les parties aux contrats.


En cas de manquement à cette obligation, il est possible d’engager la responsabilité contractuelle de la partie mise en cause. En revanche, on retiendra la nullité du contrat seulement si cette obligation d’information constitue également un vice de consentement.


- Le pacte de préférence


L’article 1123 du Code Civil reprend la Jurisprudence antérieure sur l’annulation du contrat conclu avec un tiers en violation du pacte de préférence. Ainsi il est possible d’annuler un contrat conclu par le promettant avec un tiers en violation d’un pacte de préférence dès lors que le tiers était de mauvaise foi, c'est-à-dire qu’il avait connaissance de l’existence du pacte de préférence et connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. A contrario le tiers de bonne foi ne pourra pas voir son contrat annulé et le bénéficiaire pourra seulement obtenir des dommages et intérêt sur la responsabilité contractuelle du promettant.


L’article 1123 du Code civil introduit aussi l’action interrogatoire pour le tiers. En effet, (avouez que cette petite tournure de phrase spécial juriste vous manquait), le tiers ayant connaissance de l’existence d’un pacte peut écrire au bénéficiaire afin que ce dernier lui confirme, dans un délai déterminé dans le courrier, l’existence du pacte et son intention de s’en prévaloir. L’absence de réponse purge la nullité du contrat conclue par le promettant avec le tiers en violation du pacte de préférence.


La remarque purement personnelle : Il faut noter que nous sommes quand même dans le monde des affaires et qu’on peut se demander si cette action sera véritablement utilisée, car elle obligerait le tiers à se dévoiler face à d’éventuels concurrents. Donc… A méditer !


- La révocation d’une promesse unilatérale de vente avant l’expiration du délai stipulé pour la levée d’option


L’article 1124 du Code civil prévoit que la révocation de la promesse pendant le délai laissé au bénéficiaire pour lever l’option n’empêche pas la formation de la vente. Plus simplement, le législateur prévoit la possibilité d’une exécution forcée, ce qui était refusé par la Jurisprudence.


Ce même article prévoit qu’est nul le contrat conclu avec un tiers qui avait connaissance de l’existence de la promesse. A noter que l’exigence de la preuve supplémentaire, de la connaissance par le tiers de l’intention du bénéficiaire de lever l’option, n’est pas requise pour obtenir l’annulation du contrat, contrairement au pacte de préférence. Et comme pour le pacte de préférence, le tiers de bonne foi ne verra pas son contrat annulé et le bénéficiaire ne pourra demander que des dommages et intérêts.


- La représentation


L’article 1156 du Code civil reprend la Jurisprudence du mandat apparent et introduit une procédure de vérification des pouvoirs du représentant conventionnel. L’article 1158 prévoit que le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir d’un représentant, avec lequel il envisage de conclure un acte, peut demander au représenté par écrit de lui confirmer, dans un délai fixé, qu’il est habilité à conclure l’acte en question. En cas de silence du représentant, il est réputé habilité à conclure l’acte et le représenté est valablement engagé par l’acte conclu par son représentant.


- L’Equilibre contractuel


L’article 1171 du Code civil prévoit que les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties sont réputées non écrites, mais ce mécanisme est limité aux contrats d’adhésion. Pour rappel les contrats d’adhésion sont caractérisés par le fait qu’une partie impose à l’autre sa volonté.


- La procédure de purge de la nullité d’un contrat


L’article 1183 du Code civil introduit la faculté pour une partie de demander par écrit à son cocontractant, qui pourrait se prévaloir de la nullité du contrat, soit de confirmer le contrat (la cause de la nullité doit avoir cessé), soit d’agir en nullité dans un délai de 6 mois à peine de forclusion.


- Modification des circonstances économiques au cours de l’exécution du contrat


La Jurisprudence a toujours refusé la théorie de l’imprévision. L’article 1195 prévoit qu’en cas de changement de circonstance rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie, elle peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. En cas de refus ou d’échec, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander conjointement au juge de procéder à son adaptation. Le juge peut toutefois être saisi d’une seule partie pour réviser le contrat ou y mettre fin.


Mais il est possible d’écarter contractuellement cette faculté de demander au juge la révision ou la résolution du contrat en cas de modification des circonstances.


- Exception d’inexécution


L’article 1219 du Code civil reprend la jurisprudence antérieure sur la reconnaissance du Droit de suspendre l’exécution des obligations contractuelles en cas de manquement du cocontractant à ses propres obligations. L’article 1220 du Code civil ajoute une nouvelle possibilité de suspension par une partie de ses obligations contractuelles lorsqu’il est manifeste que le cocontractant ne s’exécutera par à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves.


Cet article 1220 est au final assez flou et je pense qu’il faudra attendre des décisions de justice pour que les juridictions apportent des précisions sur ce point.


- Cas de résolution du contrat


En principe, il y a 2 cas de résolution possibles d’un contrat : la résolution judiciaire ou la résolution par application d’une clause résolutoire.


Les articles 1224 et 1230 du Code civil introduisent une nouvelle possibilité de résolution unilatérale du contrat par voie de notification en cas d’inexécution suffisamment grave, et ceci même sans clause résolutoire stipulée. Mais il s’agit d’un cas de résolution aux risques et périls de la partie introduit cette résolution. Donc dans cette hypothèse, la partie qui engage la résolution engagera en même temps sa responsabilité contractuelle à l’encontre du cocontractant si la résolution n’est pas justifiée par une inexécution suffisamment grave.



Voilà,



Nous avons fait un rapide tour d’horizon sur les modifications qu’apporte la réforme. En majorité cette réforme est une reprise de la jurisprudence. La réforme fait malheureusement une nouvelle disposition des articles du Code ce qui peut poser problème. Ça fait juste chier d’apprendre que 1147 du Code civil qui était la responsabilité contractuelle, est maintenant sur la nullité en cas d’incapacité de contracter et que c’est 1231-1 qui s’applique à présent


Mais bon, pour tous les juristes ou simples mortels (ouais, ouais les juristes peuvent se la raconter ! … ou pas), qui ont eu la patience de lire cette critique, n’oubliez pas : Le droit mène à tout ! Surtout au suicide !

Beezell
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le 13 oct. 2016

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Beezell

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BDiddy

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Critique de Code Civil 2017 par BDiddy

Ils font un code mais faut encore apprendre la jurisprudence Portalis tête de oim reste safe au Panthéon

le 18 mai 2026

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